février 2007
À n’en point douter, la saga judiciaire de Myriam Bédard a monopolisé l’attention médiatique pendant deux longues semaines. La couverture de presse fut massive. La notoriété de l’inculpée, son passé trouble, sans compter l’ombre d’un mystérieux compagnon de vie, contribuent à mitonner une histoire susceptible de titiller la curiosité publique. Selon Gil Courtemanche (1), le Québec « a pu satisfaire son voyeurisme et sa passion pour le fait divers ». Journaliste d’expérience et auteur réputé, il estime que l’affaire Bédard constitue une « belle prise pour les carnassiers de l’info-spectacle ».
La suite inquiète davantage. Madame Bédard a choisi la grande scène : un solennel procès devant jury. Ce faisant, elle exerce un droit constitutionnel. Dans une perspective de pur juridisme, rien à redire. Comme bien d’autres, le journaliste André Pratte (2) appréhende un grand moment de justice-spectacle : « On peut déjà prédire que le procès sera l’occasion d’un cirque médiatique. » Il a sacrément raison. Évoquant l’intérêt de l’enfant et celui de la société, l’éditorialiste convie les parties à « tout faire pour éviter la tenue de ce procès ».
L’opinion publique assume un rôle important dans la matrice décisionnelle du poursuivant (3). Conscient de l’impact dévastateur d’un procès hautement médiatisé sur une jeune fille, prise en otage dans un drame sociojuridique, le procureur général du Québec doit prioriser les intérêts de l’enfant. Tel est manifestement l’objet de la Loi, dans sa dimension pénale, civile et internationale.
La loi pénale
Le législateur québécois (4) fait obligation au ministre de la Justice et procureur général d’établir des orientations et des mesures concernant la conduite des affaires en matière criminelle. Ces lignes directrices visent notamment à favoriser la juste pesée des intérêts légitimes des victimes d’actes criminels, le respect des témoins ainsi que le traitement non judiciaire d’affaires ou le recours à des mesures de rechange.
Cette politique judiciaire est en phase avec la procédure de déjudiciarisation prévue au Code criminel (5). Puisque l’administration de la justice criminelle est de compétence provinciale et territoriale, le procureur général du Québec doit autoriser l’application d’un programme de mesures de rechange (6). Les besoins de la personne concernée, l’intérêt de la société et de la victime sont pris en compte. Bien sûr, le principal intéressé doit admettre sa responsabilité quant à l’acte ou à l’omission sous-jacent à l’infraction alléguée. Jamais, toutefois, cet aveu ne pourra servir de preuve dans une procédure judiciaire.
Le principe de modération
Cette approche de bon sens n’est pas nouvelle. Depuis une dizaine d’années, les procureurs de la poursuite appliquent des mesures de traitement non judiciaire pour certaines catégories d’infractions criminelles. Le ministère de la Justice (7) considère que l’usage modéré de l’arsenal répressif justifie ce programme : il ne faut pas « engorger les tribunaux ni restreindre indûment le temps qu’ils peuvent consacrer à la répression des crimes graves »; surtout, précise-t-on, il faut tenir compte des
« inconvénients que les poursuites judiciaires occasionnent aux victimes et témoins sans que ceux-ci puissent souvent en retirer quelques bénéfices personnels ». Et alors, que dire des inconvénients, préjudices et stigmates supportés par un enfant qui, sur fond de chamaillerie parentale, serait appelé à témoigner dans un procès copieusement publicisé ?
Puisque le traitement non judiciaire d’un dossier constitue une mesure d’exception, les accusateurs font usage de leur pouvoir discrétionnaire en consultant une grille d’analyse. Les facteurs suivants retiennent l’attention : les circonstances particulières de l’infraction alléguée, le degré de préméditation, la gravité subjective, les conséquences à l’égard de la victime, la collaboration du contrevenant, les risques de récidive, l’impératif de dissuasion et l’intérêt de la justice.
Quant à la gravité objective des infractions sujettes à déjudiciarisation, le mode de poursuite est déterminant. Une inculpation engagée par voie de procédure sommaire rend le défendeur admissible à un traitement non judiciaire. Accusée d’enlèvement d’enfant, Myriam Bédard est présentement poursuivie par voie de mise en accusation. Elle encourt donc une peine maximale de dix ans de réclusion. Eut-elle été citée en justice par simple poursuite sommaire que la peine maximale de prison n’aurait pu excéder six mois. Pour ce type de dossier, c’est déjà trop, voir même surréaliste.
Qu’est-ce à dire ? La Couronne a choisi l’artillerie lourde. La justice doit désormais opérer en mode grand format : enquête préliminaire, conférence préparatoire et procès devant jury. Une conséquence regrettable s’ensuit : l’évitement du programme de déjudiciarisation.
La loi civile
En matière d’enlèvement d’enfants âgés de 16 ans et moins, le Québec a légiféré (8) afin d’assurer le retour immédiat au lieu de résidence habituelle des enfants déplacés ou retenus (au Québec ou ailleurs), en violation d’un droit de garde. La loi vise également à faire respecter les droits de garde et de visite au Québec et dans un État désigné.
Le ministre de la Justice agit comme Autorité centrale responsable de l’application de cette loi, laquelle fut adoptée en conformité d’une convention internationale (9). À ce titre, il aide à localiser et à rapatrier des enfants illicitement déplacés ou retenus à l’étranger par un parent. Agissant comme procureur général, le ministre peut, si nécessaire, entamer des procédures d’urgence.
Le droit international
S’agissant des droits de l’enfant, le ministre de la Justice et procureur général ne peut ignorer la prégnance des normes internationales conventionnelles. Bien que le Canada ait ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE) (10), cet instrument juridique n’est toujours pas intégré dans notre droit interne. Qu’à cela ne tienne, la Cour d’appel du Québec a déjà statué (11) que « les valeurs qui y sont exprimées peuvent être prises en compte dans l’approche contextuelle de l’interprétation des lois ».
Nous y voilà ! Le ministre et procureur général doit tenir compte du contexte dans lequel les droits de l’enfant sont mis en cause. Lorsque des enfants sont à la fois victimes et témoins, le Bureau international des droits des enfants (BIDE) a tracé des lignes directrices encadrant le processus de justice pénale. Un principe détermine que tout enfant a droit « à ce que son intérêt supérieur soit pris en considération de façon primordiale (12) ».
La contre-justice
Faisons l’hypothèse que la poursuite et la défense vont continuer d’affuter leur sabre en prévision d’un éventuel procès. Déjà victime au premier degré du crime d’enlèvement, la jeune fille de Myriam Bédard pourrait injustement subir un phénomène de « double victimisation ». Personne ne peut l’immuniser contre la curiosité dissolue des adultes. Des compagnons de classe ne manqueront pas de la bassiner. L’énormité du traitement médiatique rend illusoire la fuite du tourment. Esseulée, la fillette portera son cœur en bandoulière. Pire encore, si l’une ou l’autre partie jugeait nécessaire de faire témoigner l’enfant, peut-on imaginer l’ampleur du gâchis ? Ce pourrait être un moment de ruine absolue.
Alors, que faire devant un tel scénario catastrophe ? C’est tout simple : le ministre de la Justice et procureur général doit assumer ses responsabilités. Pour éviter que l’affaire Bédard ne dégénère en épisode de contre-justice, il a l’embarras du choix : médiation, déjudiciarisation ou arrêt de procédure pénale.
À dire vrai, le moyen nous indiffère. Mais le résultat nous préoccupe vivement.
1 Le Devoir, éditions des 6 et 7 janvier 2007, Réflexions sur la pratique journalistique.
2 La Presse, édition du 6 janvier 2007
3 R. c. Power, [1994] 1 R.C.S. 601, p.628-629
4 Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales, L.R.Q. c.D-9.1.1; sous réserve d’un éventuel décret, l’essentiel de cette loi n’est pas encore en vigueur.
5 Art.717.1 à 717.4 C.cr.
6 Au Québec, un projet pilote est actuellement en vigueur dans trois districts judiciaires.
7 www.justice.gouv.qc.ca, Programme de traitement non judiciaire de certaines infractions criminelles commises par des adultes.
8 Loi sur les aspects civils de l’enlèvement international et interprovincial d’enfants, L.R.Q., c.A-23.01
9 Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (25-1-80)
10 Adoptée à l’unanimité par l’Assemblée générale de l’ONU en 1989, cette convention est ratifiée par 192 pays, dont le Canada.
11 A.P. c. L.D., [2001] R.J.Q. 16, par.37
12 Mise en œuvre des droits de l’enfant, Rapport final de la Conférence tenue à Montréal du
18 au 20 novembre 2004, Éditions Yvon Blais, p.74
Jean-Claude Hébert est professeur associé au Département des sciences juridiques de l’UQAM. jchebert@hdavocats.com
Cet article n'engage que la responsabilité de son auteur.
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